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Article 12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archichancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins.

Article 13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat.

Article 14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.

Article 15. Défendons à tous no sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil, notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contres les contrevenants, les lois actuellement en vigueur.

En notre palais des Tuileries, le 1 mars 1808.

Signé : NAPOLEON

Par l’Empereur :

Le ministre secrétaire d’Etat,

Signé : H.B. Maret